J.O. 257 du 4 novembre 2005
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Arrêté du 12 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle
NOR : EQUA0501654A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle ;
Vu l'avis rendu par le comité exécutif pour les aéroports parisiens du comité de coordination des aéroports français lors de la réunion du 3 octobre 2005,
Arrête :
Article 1
Le II-1 de l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé est complété, conformément aux dispositions de l'article 2 dudit arrêté, par le texte et le tableau du paragraphe II-1 de l'annexe ci-jointe.Article 2
Le II-2 de l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé est complété, conformément aux dispositions de l'article 2 dudit arrêté, par le texte et le tableau du paragraphe II-2 de l'annexe ci-jointe.Article 3
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim
A N N E X E
II. - Capacité de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle
1. Capacité globale
A compter de la saison d'été 2006 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 257 du 04/11/2005 texte numéro 23
Le nombre 11,5 signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus 12 mouvements peuvent être acceptés pendant trois périodes de 10 minutes et 11 mouvements pendant les trois autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect de la contrainte horaire correspondante.
Le nombre 12 signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus 13 mouvements peuvent être acceptés pendant une période de 10 minutes et 12 mouvements pendant les cinq autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect de la contrainte horaire correspondante.
2. Capacité des terminaux
A compter de la saison d'été 2006 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 257 du 04/11/2005 texte numéro 23